sante mentale et responsabilite penale
Faculte D’Economie, De Gestion Et De Sociologie — Droit — None ()
Auteur : randriamamonjisoa karen sariaka
Année de soutenance : 2015
Diplome : MASTER 2
Langue : FR
Résumé
le projet dune histoire du traitement de laliénation mentale par la justice pénale au cours du premier xixe siècle voulait saisir comment se constitue et évolue devant la justice, la catégorie des aliénés, cest-à-dire de ceux qui, en vertu de larticle 64 du code pénal, sont reconnus irresponsables pénalement. cette question ancienne senrichit au xixe siècle dune double évolution. dune part, lessor de la psychiatrie qui transforme les conceptions de la folie : alors que la folie était une abolition complète des facultés intellectuelles (atonie intellectuelle ou délire), laliénation mentale connaît des formes diverses et subtiles où domine la nuance et la graduation, ce qui réclame un diagnostic de spécialiste parce que laliénation mentale nest pas toujours perceptible pour les profanes. lévolution de linstitution judiciaire renforce dautre part lattention portée à la personnalité des criminels dans le cadre dun régime pénal qui tend à individualiser les peines en fonction de « lélément moral» des crimes, alors quelle sattachait jusquici à la matérialité des faits. sur ce terrain, la justice sintéresse avec plus dacuité au psychisme, à lintériorité des inculpés, et rencontre la psychiatrie. en conséquence de cette double évolution, la question de la responsabilité pénale des criminels prend une place centrale, de même que la question de laliénation mentale des accusés. la justice recourt pour cela à des nouvelles sciences comme la psychiatrie, la psychologie et la criminologie qui simposent aux magistrats pour scruter les criminels dans leur subjectivité. cest la mise en place juridique et judiciaire de ces transformations ont été retracé dans ce mémoire. sur la question de lirresponsabilité des déments, les juristes disposent dune tradition théorique et pratique solide. depuis le droit romain, les fous sont suffisamment punis par leur maladie et sont surtout incapables de lintention constitutive de la faute qui fonde la peine judiciaire. la conception de la folie sajuste parfaitement à ces principes puisque la maladie mentale fait disparaître la volonté et même lidentité du fou. la folie est principalement vacuité, absence de volonté, de conscience des actes, de conscience morale. cette organisation ancienne est renouvelée au xixe siècle en partie pour des raisons internes au droit. depuis les lumières,lexercice de la justice sest structurée autour dune lanthropologie de la volonté libre. lorganisation pénale repose sur lidée que le criminel doit être puni parce quil a voulu lacte incriminé et impose aux inculpés un véritable « requisit de rationalité »70. lirrationalité en revanche tombe sous le coup de larticle 64 du code pénal. la tradition juridique a fixé des moyens didentification pratiques de la folie, en une véritable « symptomatologie spontanée » de la magistrature , attachée aux éléments matériels du crime et reposant sur trois piliers. un premier élément social fait de la folie un état étranger au comportement habituel. la matérialité de lacte permet ensuite de préciser les choses : « il y a présomption de folie quand le crime est sans motif, commis en public, sans se cacher ni senfuir », écrit jousse71. lacte irrationnel prouve ainsi la folie de son auteur. de ce fait, linstitution est particulièrement sensible aux étrangetés, bizarreries ou cruauté des faits criminels, comme latteste la problématique récurrente des crimes sans motifs qui est une véritable brèche ouverte à la médicalisation du crime. cest largement à partir de cette question que les aliénistes se sont imposés dans le système judiciaire, devenant des spécialistes du motif, capables de transformer les actes inexplicables en « folie de lacte ». suivant la tradition casuistique, enfin, laliénation mentale se définit aussi par ses contours : elle se distingue des passions, de livresse, ou du somnambulisme qui sont des troubles de la conscience, comme laliénation mentale, à cette différence près quils ont à un certain moment été voulus. ainsi, la passion nentraîne-t-elle pas lirresponsabilité des actes, même si lon admet quau moment de lacte la conscience et la volonté sont affaiblies,parce que la passion est le résultat dune série déchecs qui relèvent de la libre volonté. lémergence de la psychiatrie propose, ainsi à partir des années 1820 des formes nouvelles daliénation, en particulier les aliénations partielles et compatibles avec la conscience qui étendent le champ de laliénation mentale. le droit sintéresse à ces questions et les traités de doctrine pénale abordent tous la question de la définition de la « démence » de larticle 64. une temporalité très nette se dégage de ce corpus. très tôt, les auteurs affirment que la démence « doit admettre toutes les nuances que la science médicale a reconnu dans laliénation », entérinant de ce fait lidée que lévolution dans labord de la folie doit être gouvernée par la médecine. mais ils renvoient au judiciaire la charge de décider, au cas par cas, de la définition de létat de démence. malgré ces concessions, jusquen 1830 la méfiance domine. lintérêt pour les textes médicaux se développe ensuite en favorisant la médicalisation. ceci est dautant plus remarquable quil nexiste pas douvrage de médecine légale de laliénation mentale et les juristes citent directement les noms des célèbres aliénistes georget, fodéré, esquirol, orfila ou devergie. adolphe chauveau et faustin hélie, pionniers en la matière, introduisent en 1837 la classification des maladies mentales desquirol qui sera ensuite abondamment réutilisée. le travail juridique nen est pas pour autant un simple travail denregistrement. au contraire, les juristes tentent de penser les problématiques médicales selon le droit et la loi. adolphe chauveau et faustin hélie affirment ainsi en 1837, que « la loi, sous lexpression générale de démence, na pu comprendre que des maladies mentales », cest-à-dire, précisent-ils, un « dérangement organique des facultés intellectuelles on doit donc le restreindre aux maladies du cerveau ». la définition est originale au regard de la pensée médicale qui sintéresse alors aux symptômes morbides plus quà lorigine de la maladie. les juristes anticipent en somme la formation de lorganicisme médical qui simpose en médecine seulement dans la deuxième moitié du siècle. cependant, avant 1850, la médecine morale, attachée aux lésions des facultés de lâme, offre aux magistrats un faible degré de technicité et, de plus, entre en concurrence avec les méthodes judiciaires fondées sur la même psychologie morale dorigine spiritualiste. il en résulte une confusion des sphères dinfluence et une concurrence dans lappréciation des comportements des criminels qui explique les réticences des juristes et des magistrats. après 1850, la médecine organiciste simplifie beaucoup les rapports avec les magistrats. lanatomo-clinique offre une preuve objective, une méthode de haute technicité, et donc un partage des tâches opératoire entre magistrats et médecins. la difficulté principale réside finalement plutôt dans le fait que les médecins ne parviendront jamais à répondre complètement à cette demande judiciaire dobjectivation de la folie. cest la notion de monomanie qui doit être considérée comme lélément déclencheur de ce mouvement de médicalisation du droit. cette maladie mentale qui émerge au début de la restauration est définie par esquirol comme un délire portant sur un objet unique et naffectant quune seule des facultés de lâme, le raisonnement, le sentiment, ou bien la volonté, dans la monomanie instinctive. dans ce dernier cas, le malade est supposé commettre involontairement des actes que sa conscience réprouve et ces actes sont les uniques symptômes de folies partielles. ses différentes formes, monomanie homicide, monomanie du vol ou pyromanie constituent ainsi une véritable « pathologisation » du crime. les monomanies achoppent sur lhéritage conceptuel des juristes dont elles attaquent les frontières. lorigine morale de ces troubles empêche de les distinguer nettement des passions, de même que leur caractère partiel sarticule malaisément avec lirresponsabilité selon larticle 64, qui obéit à la loi du tout ou rien. en outre, les symptômes sont difficilement repérables car ils sidentifient avec les crimes. finalement les réformes françaises récentes, qui tendent à la pénalisation de la folie et à la présence accrue des malades mentaux en prison sont le fruit de la cristallisation de la folie et du personnage du fou comme un client à risque pour la justice pénale. les juges, soumis à la pression sociale et à la responsabilité qui pèse sur eux à lheure où la prévention de la récidive obéit à une logique de précaution, recourent de plus en plus à lenfermement des criminels malades mentaux. confusion entre folie et dangerosité, assimilation de la dangerosité psychiatrique à la dangerosité criminologique, évaluation des risques de dangerosité dune personne présentant des troubles mentaux, autant de manifestations de la stigmatisation de la maladie mentale, autant didées reçues qui influencent, dans la société moderne, le destin pénal et médical des délinquants malades mentaux. une réforme de la législation malgache quant à elle, simpose au vu des mêmes représentations et la même marginalisation du malade mental, dans notre société telle que dans différentes autres sociétés contemporaines. cependant, il ne faudrait pas se précipiter dans une responsabilisation de ce de dernier en matière pénale, sans une adéquation des infrastructures nécessaires à son placement et son traitement, voire même sa carcéralisation étant donné létat des prisons à madagascar ainsi que leur nombre et capacité insuffisants.