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sante mentale et responsabilite penale

Faculte D’Economie, De Gestion Et De Sociologie — Droit — None ()

Auteur : randriamamonjisoa karen sariaka

Année de soutenance : 2015

Diplome : MASTER 2

Langue : FR

Résumé

le projet d’une histoire du traitement de l’aliénation mentale par la justice pénale au cours du premier xixe siècle voulait saisir comment se constitue et évolue devant la justice, la catégorie des aliénés, c’est-à-dire de ceux qui, en vertu de l’article 64 du code pénal, sont reconnus irresponsables pénalement. cette question ancienne s’enrichit au xixe siècle d’une double évolution. d’une part, l’essor de la psychiatrie qui transforme les conceptions de la folie : alors que la folie était une abolition complète des facultés intellectuelles (atonie intellectuelle ou délire), l’aliénation mentale connaît des formes diverses et subtiles où domine la nuance et la graduation, ce qui réclame un diagnostic de spécialiste parce que l’aliénation mentale n’est pas toujours perceptible pour les profanes. l’évolution de l’institution judiciaire renforce d’autre part l’attention portée à la personnalité des criminels dans le cadre d’un régime pénal qui tend à individualiser les peines en fonction de « l’élément moral» des crimes, alors qu’elle s’attachait jusqu’ici à la matérialité des faits. sur ce terrain, la justice s’intéresse avec plus d’acuité au psychisme, à l’intériorité des inculpés, et rencontre la psychiatrie. en conséquence de cette double évolution, la question de la responsabilité pénale des criminels prend une place centrale, de même que la question de l’aliénation mentale des accusés. la justice recourt pour cela à des nouvelles sciences comme la psychiatrie, la psychologie et la criminologie qui s’imposent aux magistrats pour scruter les criminels dans leur subjectivité. c’est la mise en place juridique et judiciaire de ces transformations ont été retracé dans ce mémoire. sur la question de l’irresponsabilité des déments, les juristes disposent d’une tradition théorique et pratique solide. depuis le droit romain, les fous sont suffisamment punis par leur maladie et sont surtout incapables de l’intention constitutive de la faute qui fonde la peine judiciaire. la conception de la folie s’ajuste parfaitement à ces principes puisque la maladie mentale fait disparaître la volonté et même l’identité du fou. la folie est principalement vacuité, absence de volonté, de conscience des actes, de conscience morale. cette organisation ancienne est renouvelée au xixe siècle en partie pour des raisons internes au droit. depuis les lumières,l’exercice de la justice s’est structurée autour d’une l’anthropologie de la volonté libre. l’organisation pénale repose sur l’idée que le criminel doit être puni parce qu’il a voulu l’acte incriminé et impose aux inculpés un véritable « requisit de rationalité »70. l’irrationalité en revanche tombe sous le coup de l’article 64 du code pénal. la tradition juridique a fixé des moyens d’identification pratiques de la folie, en une véritable « symptomatologie spontanée » de la magistrature , attachée aux éléments matériels du crime et reposant sur trois piliers. un premier élément social fait de la folie un état étranger au comportement habituel. la matérialité de l’acte permet ensuite de préciser les choses : « il y a présomption de folie quand le crime est sans motif, commis en public, sans se cacher ni s’enfuir », écrit jousse71. l’acte irrationnel prouve ainsi la folie de son auteur. de ce fait, l’institution est particulièrement sensible aux étrangetés, bizarreries ou cruauté des faits criminels, comme l’atteste la problématique récurrente des crimes sans motifs qui est une véritable brèche ouverte à la médicalisation du crime. c’est largement à partir de cette question que les aliénistes se sont imposés dans le système judiciaire, devenant des spécialistes du motif, capables de transformer les actes inexplicables en « folie de l’acte ». suivant la tradition casuistique, enfin, l’aliénation mentale se définit aussi par ses contours : elle se distingue des passions, de l’ivresse, ou du somnambulisme qui sont des troubles de la conscience, comme l’aliénation mentale, à cette différence près qu’ils ont à un certain moment été voulus. ainsi, la passion n’entraîne-t-elle pas l’irresponsabilité des actes, même si l’on admet qu’au moment de l’acte la conscience et la volonté sont affaiblies,parce que la passion est le résultat d’une série d’échecs qui relèvent de la libre volonté. l’émergence de la psychiatrie propose, ainsi à partir des années 1820 des formes nouvelles d’aliénation, en particulier les aliénations partielles et compatibles avec la conscience qui étendent le champ de l’aliénation mentale. le droit s’intéresse à ces questions et les traités de doctrine pénale abordent tous la question de la définition de la « démence » de l’article 64. une temporalité très nette se dégage de ce corpus. très tôt, les auteurs affirment que la démence « doit admettre toutes les nuances que la science médicale a reconnu dans l’aliénation », entérinant de ce fait l’idée que l’évolution dans l’abord de la folie doit être gouvernée par la médecine. mais ils renvoient au judiciaire la charge de décider, au cas par cas, de la définition de l’état de démence. malgré ces concessions, jusqu’en 1830 la méfiance domine. l’intérêt pour les textes médicaux se développe ensuite en favorisant la médicalisation. ceci est d’autant plus remarquable qu’il n’existe pas d’ouvrage de médecine légale de l’aliénation mentale et les juristes citent directement les noms des célèbres aliénistes georget, fodéré, esquirol, orfila ou devergie. adolphe chauveau et faustin hélie, pionniers en la matière, introduisent en 1837 la classification des maladies mentales d’esquirol qui sera ensuite abondamment réutilisée. le travail juridique n’en est pas pour autant un simple travail d’enregistrement. au contraire, les juristes tentent de penser les problématiques médicales selon le droit et la loi. adolphe chauveau et faustin hélie affirment ainsi en 1837, que « la loi, sous l’expression générale de démence, n’a pu comprendre que des maladies mentales », c’est-à-dire, précisent-ils, un « dérangement organique des facultés intellectuelles on doit donc le restreindre aux maladies du cerveau ». la définition est originale au regard de la pensée médicale qui s’intéresse alors aux symptômes morbides plus qu’à l’origine de la maladie. les juristes anticipent en somme la formation de l’organicisme médical qui s’impose en médecine seulement dans la deuxième moitié du siècle. cependant, avant 1850, la médecine morale, attachée aux lésions des facultés de l’âme, offre aux magistrats un faible degré de technicité et, de plus, entre en concurrence avec les méthodes judiciaires fondées sur la même psychologie morale d’origine spiritualiste. il en résulte une confusion des sphères d’influence et une concurrence dans l’appréciation des comportements des criminels qui explique les réticences des juristes et des magistrats. après 1850, la médecine organiciste simplifie beaucoup les rapports avec les magistrats. l’anatomo-clinique offre une preuve objective, une méthode de haute technicité, et donc un partage des tâches opératoire entre magistrats et médecins. la difficulté principale réside finalement plutôt dans le fait que les médecins ne parviendront jamais à répondre complètement à cette demande judiciaire d’objectivation de la folie. c’est la notion de monomanie qui doit être considérée comme l’élément déclencheur de ce mouvement de médicalisation du droit. cette maladie mentale qui émerge au début de la restauration est définie par esquirol comme un délire portant sur un objet unique et n’affectant qu’une seule des facultés de l’âme, le raisonnement, le sentiment, ou bien la volonté, dans la monomanie instinctive. dans ce dernier cas, le malade est supposé commettre involontairement des actes que sa conscience réprouve et ces actes sont les uniques symptômes de folies partielles. ses différentes formes, monomanie homicide, monomanie du vol ou pyromanie constituent ainsi une véritable « pathologisation » du crime. les monomanies achoppent sur l’héritage conceptuel des juristes dont elles attaquent les frontières. l’origine morale de ces troubles empêche de les distinguer nettement des passions, de même que leur caractère partiel s’articule malaisément avec l’irresponsabilité selon l’article 64, qui obéit à la loi du tout ou rien. en outre, les symptômes sont difficilement repérables car ils s’identifient avec les crimes. finalement les réformes françaises récentes, qui tendent à la pénalisation de la folie et à la présence accrue des malades mentaux en prison sont le fruit de la cristallisation de la folie et du personnage du fou comme un client à risque pour la justice pénale. les juges, soumis à la pression sociale et à la responsabilité qui pèse sur eux à l’heure où la prévention de la récidive obéit à une logique de précaution, recourent de plus en plus à l’enfermement des criminels malades mentaux. confusion entre folie et dangerosité, assimilation de la dangerosité psychiatrique à la dangerosité criminologique, évaluation des risques de dangerosité d’une personne présentant des troubles mentaux, autant de manifestations de la stigmatisation de la maladie mentale, autant d’idées reçues qui influencent, dans la société moderne, le destin pénal et médical des délinquants malades mentaux. une réforme de la législation malgache quant à elle, s’impose au vu des mêmes représentations et la même marginalisation du malade mental, dans notre société telle que dans différentes autres sociétés contemporaines. cependant, il ne faudrait pas se précipiter dans une responsabilisation de ce de dernier en matière pénale, sans une adéquation des infrastructures nécessaires à son placement et son traitement, voire même sa carcéralisation étant donné l’état des prisons à madagascar ainsi que leur nombre et capacité insuffisants.