l'égalité des créanciers dans les procédures collectives d'apurement du passif
Faculte D’Economie, De Gestion Et De Sociologie — Droit — None ()
Auteur : razafimahatratra mbolamendrika rinja
Année de soutenance : 2016
Diplome : MASTER 2
Langue : FR
Résumé
pour conclure, la règle de légalité qui devait régner entre les créanciers a une portée relative. malgré les reproches et les obstacles quelle a subis, les créanciers antérieurs restent soumis à cette règle et ce même si certains créanciers devaient renoncer à leurs droits au nom de ce principe sacrosaint. pourtant, elle ne doit pas être interprétée philosophiquement comme une égalité générale et abstraite étant donné la différence de statuts entre les créanciers. si le droit commun a déjà préconisé cette règle au profit des créanciers chirographaires en vertu de la loi de concours, le droit des procédures collectives, lui, institue une égalité originale entre les créanciers, doù son caractère dexception. tous les créanciers quelle que soit la nature de leur créance (délictuelle ou contractuelle), quels que soient leurs statuts (chirographaires, privilégiés ou gagistes) doivent être soumis à la discipline collective caractérisant les procédures collectives. par ailleurs, depuis le jugement douverture jusquà la fin des procédures, le législateur a imposé au débiteur le traitement égalitaire de tous ses créanciers antérieurs. cest la raison pour laquelle le principe de légalité est considéré comme le constitutif même des procédures collectives. dailleurs, cette règle dordre public permet de protéger tant le débiteur que les créanciers eux-mêmes. elle encadre les relations du débiteur avec ses créanciers antérieurs. elle garantit ainsi les créanciers contre la mauvaise foi de leurs frères ou de leur débiteur empêchant la répartition égalitaire des deniers restants entre eux. cependant, cest là que le bât blesse. le traitement égalitaire de tous les créanciers devient de plus en plus contesté. le principe est devenu subsidiaire face à la prise en compte dun intérêt jugé plus opportun que lui. de plus, il est à indiquer que malgré son supposé rôle prépondérant durant les procédures, légalité des créanciers ne constitue pas un but pour le législateur. le souci de celui-ci sest tourné plutôt vers des considérations économiques et sociales que vers le souci de préserver lintérêt égalitaire de tous les créanciers dès lors que la sauvegarde de lentreprise est en jeu. cest ainsi que la prolifération des causes légitimes de préférences dont lutilité réside dans le développement du crédit de lentreprise ou linstitution par le législateur des traitements préférentiels aux profits de certains créanciers, notamment les créanciers de larticle 120 (art.40 de la loi française du 25/01/85), a été considérée comme un obstacle pour la mise en place dune véritable égalité entre les créanciers et donc a rendu très théorique la règle de légalité des créanciers. lintérêt de lentreprise prime ainsi sur lintérêt de ses 69 70 créanciers. le principe de légalité des créanciers considéré autrefois comme un bouclier pour les créanciers est devenu un pont qui les mène vers un déclin total face à la prééminence des salariés et des créanciers postérieurs. néanmoins, il est tout de même à noter que notre droit positif sur les procédures collectives, malgré les grands sacrifices des créanciers au nom de légalité qui devait régner entre eux et dû à lespoir du législateur de redresser lentreprise, tente de protéger les créanciers du débiteur en difficulté car à la fin les dévouements de ces derniers sont nécessaires et «légitimes» pour lintérêt général.