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l'égalité des créanciers dans les procédures collectives d'apurement du passif

Faculte D’Economie, De Gestion Et De Sociologie — Droit — None ()

Auteur : razafimahatratra mbolamendrika rinja

Année de soutenance : 2016

Diplome : MASTER 2

Langue : FR

Résumé

pour conclure, la règle de l’égalité qui devait régner entre les créanciers a une portée relative. malgré les reproches et les obstacles qu’elle a subis, les créanciers antérieurs restent soumis à cette règle et ce même si certains créanciers devaient renoncer à leurs droits au nom de ce principe sacrosaint. pourtant, elle ne doit pas être interprétée philosophiquement comme une égalité générale et abstraite étant donné la différence de statuts entre les créanciers. si le droit commun a déjà préconisé cette règle au profit des créanciers chirographaires en vertu de la loi de concours, le droit des procédures collectives, lui, institue une égalité originale entre les créanciers, d’où son caractère d’exception. tous les créanciers quelle que soit la nature de leur créance (délictuelle ou contractuelle), quels que soient leurs statuts (chirographaires, privilégiés ou gagistes) doivent être soumis à la discipline collective caractérisant les procédures collectives. par ailleurs, depuis le jugement d’ouverture jusqu’à la fin des procédures, le législateur a imposé au débiteur le traitement égalitaire de tous ses créanciers antérieurs. c’est la raison pour laquelle le principe de l’égalité est considéré comme le constitutif même des procédures collectives. d’ailleurs, cette règle d’ordre public permet de protéger tant le débiteur que les créanciers eux-mêmes. elle encadre les relations du débiteur avec ses créanciers antérieurs. elle garantit ainsi les créanciers contre la mauvaise foi de leurs frères ou de leur débiteur empêchant la répartition égalitaire des deniers restants entre eux. cependant, c’est là que le bât blesse. le traitement égalitaire de tous les créanciers devient de plus en plus contesté. le principe est devenu subsidiaire face à la prise en compte d’un intérêt jugé plus opportun que lui. de plus, il est à indiquer que malgré son supposé rôle prépondérant durant les procédures, l’égalité des créanciers ne constitue pas un but pour le législateur. le souci de celui-ci s’est tourné plutôt vers des considérations économiques et sociales que vers le souci de préserver l’intérêt égalitaire de tous les créanciers dès lors que la sauvegarde de l’entreprise est en jeu. c’est ainsi que la prolifération des causes légitimes de préférences dont l’utilité réside dans le développement du crédit de l’entreprise ou l’institution par le législateur des traitements préférentiels aux profits de certains créanciers, notamment les créanciers de l’article 120 (art.40 de la loi française du 25/01/85), a été considérée comme un obstacle pour la mise en place d’une véritable égalité entre les créanciers et donc a rendu très théorique la règle de l’égalité des créanciers. l’intérêt de l’entreprise prime ainsi sur l’intérêt de ses 69     70   créanciers. le principe de l’égalité des créanciers considéré autrefois comme un bouclier pour les créanciers est devenu un pont qui les mène vers un déclin total face à la prééminence des salariés et des créanciers postérieurs. néanmoins, il est tout de même à noter que notre droit positif sur les procédures collectives, malgré les grands sacrifices des créanciers au nom de l’égalité qui devait régner entre eux et dû à l’espoir du législateur de redresser l’entreprise, tente de protéger les créanciers du débiteur en difficulté car à la fin les dévouements de ces derniers sont nécessaires et «légitimes» pour l’intérêt général.