la subsidiarité de la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs
Faculte D’Economie, De Gestion Et De Sociologie — Droit — None ()
Auteur : rafalimanana tiana vatosoa
Année de soutenance : 2016
Diplome : MASTER 2
Langue : FR
Résumé
la dissolution pour justes motifs nest pas la solution idoine aux problèmes de dysfonctionnement de la société. la recrudescence des méthodes alternatives de règlement et de prévention des conflits entre associés a contribué à attester le caractère subsidiaire de la dissolution judiciaire pour justes motifs. malheureusement, en cherchant tous les moyens possibles pour éviter la dissolution, jurisprudence et doctrine semblent abandonner peu à peu les principes sacrés de protection des associés en admettant peu à peu la faculté avec une certaine facilité lexclusion judiciaire de ces derniers en essayant de la justifier par la primauté de lintérêt social sur lintérêt individuel. force est de constater que les références habituelles qui servent de balises au juge (intérêt social, affectio societatis etc.) ne semblent pas, indifféremment des cas, sincliner vers la dissolution ou la préservation de la société. en effet, ces balises peuvent amener le juge à conserver la société (dissolution qui est nuisible pour tout le monde) tout comme ces mêmes balises peuvent le conduire à prononcer la dissolution (société qui nest plus viable ou vouée à léchec). en tout état de cause, le dernier mot en matière de dissolution pour justes motifs appartient au juge, raison pour laquelle on sen remet à son discernement dans lappréciation des motifs qui lui sont présentés. mais trop de liberté tue la liberté. donc, on sen remet à la doctrine pour encadrer le juge et lui servir de boussole. dun côté, être subsidiaire ne signifie guère être impraticable, être impossible. en effet, il savère que dans certains cas la dissolution savère nécessaire, voire indispensable. cest pour ça que le juge se doit dêtre objectif, neutre. quand une demande en dissolution lui est présentée, il ne doit pas tout de suite sempresser de trouver une solution alternative ou, au contraire, de satisfaire le demandeur. il doit dabord voir de quoi il retourne, jusquoù le motif invoqué altère-t-il le fonctionnement de la société et ensuite voir quelle est la solution la plus adéquate à la situation. le caractère subsidiaire signifie simplement quen générale, la dissolution nest pas la meilleure solution, ce qui nest pas le cas tout le temps, cest lexception qui confirme la règle (la règle étant le caractère subsidiaire de la dissolution judiciaire et lexception : la possibilité de prononcer la dissolution). dun autre côté, quand on dit dune chose quelle est subsidiaire, cest quil y a des moyens moins drastiques pour léviter tout en résolvant la crise qui a failli la mettre en oeuvre. on a vu que diverses conventions entres associés peuvent servir de prévention à la dissolution. elles le peuvent, certes, mais il ne faut pas passer sous silence le fait quau moment de leur conclusion, lobjectif escompté de ses signataires nétait pas vraiment cette prévention de la dissolution judiciaire mais, du moins, la prévention des conflits quoique ce sont ces mêmes conflits qui peuvent sériger en justes motifs de dissolution. limportance incontestée de la société sur le plan économique et social a conduit les tribunaux à avoir des engouements pour la préservation de celle-ci. ce qui est compréhensible parce que cette dernière a atteint une dimension telle que sa qualification de simple contrat savère insuffisante, voire impertinente. mais si la société est si importante que ça, savère-t-il judicieux de laisser la faculté de demander la dissolution à tout associé qui a un intérêt à la quitter ? pour le moment cette faculté est dordre public et appartient à tous les associés. ce qui nous amène à se demander si une législation qui tend vers une facilité, dans nimporte quelle forme de société, pour lassocié de quitter la société nest-elle pas envisageable pour mieux éviter la dissolution judiciaire pour justes motifs.