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la responsabilisation de la creation artistique aux frontieres de la liberte d'expression

Faculte D’Economie, De Gestion Et De Sociologie — Droit — None ()

Auteur : niampita ny onja solofo ainanomena

Année de soutenance : 2016

Diplome : MASTER 2

Langue : FR

Résumé

le 21ème siècle est celui de l’épanouissement de l’art qui suit progressivement la voie de la démocratisation. comme pour toutes les pratiques en cours d’évolution, l’art a ses bons comme ses mauvais aspects, ses réussites comme ses échecs. une des vocations premières de la critique, si ce n’est sa plus grande finalité, est de s’attaquer aux défauts d’un sujet ou d’un objet précis, parfois dans un bus constructif, et parfois dans une finalité purement nihiliste –et c’est même le cas le plus fréquent417. il est vrai que la grande majorité des affaires juridiques où la liberté artistique est impliquée font état de contestation ou de poursuites liées à des oeuvres de nature obscène ou qui heurteraient à la sensibilité de tout ou partie du public. c’est donc sans grand étonnement, mais avec un brin de scepticisme, que l’on admet un argument qui fut longuement plébiscité dans la doctrine entourant la liberté d’expression et qui veut que la liberté d’expression ne devrait que rarement être invoqué dans le domaine de l’art ou le cas échéant, que l’application de cette liberté fondamentale à la diffusion et à la réception d’une oeuvre artistique soit minutieuse et prudentes afin de préserver une éthique de l’art418. comment peut-on alors encadrer juridiquement un domaine aussi fragile et aussi tenace en même temps, aussi vaste en apparence que restreint dans sa réalité ? le droit, comme on le sait déjà, est une science méthodique, appuyé sur des principes, des méthodologies et des techniques diverses pour appliquer de la loi ou résoudre les conflits susceptibles d’intervenir entre ses différents sujets ou ses objets. une telle cohérence méthodologique ne laisse que très rarement de place à des opinions sentimentalistes ou idéalistes. lorsqu’il s’agit d’appliquer la loi, le juriste peut avoir de l’imagination mais il préfère être terre à terre. il peut avoir ses convictions personnelles, mais s’en tiendra à ce que le droit, dans sa science infuse, lui commandera de faire. le juriste s’appuie rarement sur la moralité, tout du moins celle qui lui est personnelle. seule celle de la volonté commune, ou de la volonté juridique, lui est permise. le juriste ne s’attarde pas non plus sur des appréciations artistiques. il ne peut pas dire ce qui est beau et ce qui laid, ce qui est bien et ce qui mal. le juriste ne peut dire que ce qui est juste, et ce qui ne l’est pas. or, la liberté artistique est intimement liée à la moralité, tout du moins en ce qui concerne la réception d’une oeuvre ou sa diffusion. le droit de la propriété littéraire et artistique, qui est la seule matière ayant réellement vocation à s’intéresser à l’univers artistique bien qu’elle s’attache surtout à des questions de « propriété », a tout de même reconnu la protection de l’oeuvre littéraire et artistique, en tant qu’oeuvre de l’esprit, peu importe le genre, le mode d’expression, le mérite, le support ou la destination. en ce sens, les juges, en appliquant ce principe, n’ont pas et ne devraient pas tenir comptes des critères d’esthétismes de l’oeuvre concerné, tout comme ils ne peuvent pas édicter, de par leur propre affections personnelles, l’originalité d’une oeuvre419. l’art ne peut pas être restreint dans son interprétation ni soumis à des questions de valeurs élogieuses. elle se modifie, de l’intérieur comme de l’extérieur, en fonction des circonstances dans lesquelles elle est placée. l’extériorisation de la volonté artistique va bien au-delà des thèmes usuellement abordés en matière de liberté d’expression. l’étude de la liberté de s’exprimer artistiquement n’a pour finalité que de connaître tous les domaines ou toutes les matières qui peuvent être autorisés aux artistes. les litiges peuvent parfois concerner des questions touchant à l’art au sens propre du terme420, ou celles relatives à la politique qui, ironiquement, est aussi « l’art » de diriger les affaires de la cité421. dans la majorité des cas d’interférences tels que présentement évoqués, c’est la vocation de l’art à militer pour une cause particulière qui est la plus fréquente422. toutefois, avec l’épanouissement du secteur de la technologie et le phénomène de la mondialisation, c’est le milieu de la publicité et des thèmes à controverses qui sont les plus visitées par l’art423. ce qu’il faut réellement craindre dans l’épanouissement de la liberté d’expression artistique, c’est que l’expression ou la création d’une oeuvre d’art ne soit en réalité qu’un moyen déguisé de faire une remise en cause systématique de la morale et de l’ordre sociale établit en plus de favorisé l’impunité des comportements qui sont réellement répréhensibles, tant du point de vue juridique qu’humain. on serait alors enclin à penser que les artistes, au lieu de chercher la jouissance de leur droit à liberté artistique, cherchent en réalité à bafouer le droit à la liberté expression. il ne faut pas toutefois oublier que l’expression artistique dans sa globalité n’est que moindrement influencé par les thèmes qu’elle entend traiter et qu’elle est d’une portée plus large que le droit à la liberté d’expression lui-même en ce qu’elle puisse exister au-delà de son medium.