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animus necandi

Faculte D’Economie, De Gestion Et De Sociologie — Droit — None ()

Auteur : randriambololona christina lalaina

Année de soutenance : 2017

Diplome : MASTER 2

Langue : FR

Résumé

« nul n’est responsable pénalement que de son propre fait », cet adage évoque l’importance des éléments constitutifs de l’infraction notamment l’élément moral. celui qui sera strictement puni, aurait transgressé volontairement les textes répressifs, à plus forte raison s’il s’agit des infractions contre la vie d’autrui. nonobstant, il est difficile de mettre en évidence l’animus necandi, d’où la présomption de fait du droit français. par contre, dans le droit positif malgache c’est l’intime conviction du juge qui prévaut. tout dépend de l’appréciation souveraine des faits par le juge pour déterminer l’existence de cet animus necandi. cependant, dans le système répressif malgache, les juges de fond ont tendances à ne pas motiver leurs décisions. la majorité des moyens de pourvoi soulevée devant la cour suprême invoque l’absence ou l’insuffisance de motif243. par ailleurs, selon la cour suprême est suffisamment motivée, le simple fait d’utiliser la formule « il résulte des pièces du dossier…. », et elle trouve inopérant, le moyen qui tente de remettre en cause l’appréciation souveraine des juges de fonds des faits et des éléments de preuves soumis à leurs examens. on s’expose ainsi, au risque d’arbitraire du juge face à l’application de la loi. alors que le principal objectif du droit pénal est de promouvoir voire favoriser le respect des biens juridiques (tous les biens vitaux de la communauté ou de l’individu). pour ce faire, il interdit les agissements visant à heurter ou à mettre en péril un bien juridique. a cet égard, l’état dispose de deux instruments pour réagir face aux infractions : les mesures de sécurité (le but est la prévention) et les peines (qui prévoient la punition). la peine implique donc une restriction aux droits de l’auteur. face au phénomène grandissant « d’inflation pénale », il faut s’interrogent à nouveau sur l’objet, les fondements et le champ du droit pénal. la confection des lois ne saurait assurément relever du bon plaisir de parlementaires éblouis par l’étendue apparente de leur pouvoir matériel. il appartient en effet, à la science criminelle d’indiquer au législateur les règles techniques qu’il doit observer pour mettre en place une politique criminelle, qui garantie la paix sociale, tout en assurant le respect des droits individuels. au-delà de ces problèmes, dans les médias, l'émergence et la reconnaissance des droits des accusés se sont faites hélas au détriment de la victime244. en guise de conclusion on peut dire que rien n’est sûr en droit pénal, par conséquent, le phénomène criminel appelle une réflexion approfondie si l’on veut échapper, non seulement au cycle sans fin des vengeances privées, mais aussi, aux réactions sociales irraisonnées, donc brutales, inadaptées voire inefficaces.